1029.8.66. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l’année, un montant en vertu de l’article 1029.8.63 à l’égard de l’adoption par ces particuliers d’une même personne, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l’année, à l’égard de l’adoption par ces particuliers de cette personne, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article à l’égard de cette adoption.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206.